P-13.1, r. 4 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec

Texte complet
15. Une équivalence à un programme ou à une activité de formation professionnelle de l’École peut être accordée lorsqu’un candidat démontre que sa formation scolaire ou son expérience professionnelle lui ont permis de maîtriser les compétences du programme ou de l’activité de formation professionnelle concerné.
L’École évalue si le candidat possède les compétences du programme ou de l’activité de formation professionnelle pour lequel une équivalence est demandée.
L’évaluation des compétences développées par l’expérience professionnelle se fait au moyen d’épreuves, de travaux, de résolutions de problèmes, de simulations ou par tout autre moyen permettant d’évaluer la maîtrise de telles compétences.
Décision 2010-11-16, a. 15; Décision 2015-03-31, a. 10.
15. Une équivalence à un programme ou à une activité de formation professionnelle de l’École peut être accordée lorsqu’un candidat démontre que sa formation scolaire ou son expérience professionnelle lui ont permis d’acquérir les compétences du programme ou de l’activité de formation professionnelle concerné.
L’École évalue si le candidat possède les compétences du programme ou de l’activité de formation professionnelle pour lequel une équivalence est demandée.
L’évaluation des compétences acquises par l’expérience professionnelle se fait au moyen d’épreuves de connaissances, de travaux, de résolutions de problèmes, de simulations ou par tout autre moyen permettant d’évaluer l’acquisition de telles compétences.
Décision 2010-11-16, a. 15.